J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 avril 2007 fixant les conditions d'application à certains personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : MENF0700741A



Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 71-147 du 24 février 1971 portant création d'une Conférence des présidents d'université ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié par l'arrêté du 28 octobre 2003 relatif aux conditions d'application du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en service à l'étranger mis à disposition de la Conférence des présidents d'université afin d'assurer sa représentation à Bruxelles.

Article 2


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

- présence au poste ;

- appel par ordre ;

- congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).

Article 3


Les droits à congés annuels des personnels visés à l'article 1er sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application du décret du 26 septembre 2002 susvisé.

Article 4


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

Article 5


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 8 : professeurs des universités ;

Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ;

Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ;

Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;

Groupe 15 : ingénieurs d'études.

Article 6


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.

Le taux de cette indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la mise à disposition.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2007.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Antoine

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Autié

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner